La démolition d’une construction illégale peut être ordonnée par le juge civil en dépit de procédures en cours devant les juges administratif et pénal.

Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 19 février 2026, n° 25/04280

En 2021, une SCI a acquis des parcelles situées en zone agricole et en zone rouge inondable dans une commune du Var. Malgré le refus de la municipalité de déclasser les terrains et au mépris d’un arrêté d’interruption de travaux, le gérant transformait un hangar agricole en complexe commercial. 

Un procès-verbal d’infraction était dressé par les services compétents, puis transmis au Procureur de la République.

Dans le but de maintenir, le plus longtemps possible, ces activités commerciales irrégulières, la SCI déposait toute une série de demandes d’autorisations d’urbanisme et, face aux refus inévitablement opposés par la collectivité, saisissait la juridiction administrative de plusieurs requêtes visant l’annulation de ces décisions (refus de permis, de certificat d’urbanisme, de raccordement au réseau d’eau, etc…).

Face à cette situation, qui mettait gravement en danger les usagers en raison d’un risque fort d’inondabilité, la Commune sollicitait le concours du Cabinet TERRAE AVOCATS aux fins d’obtenir la démolition des ouvrages illégaux et la remise en état du terrain.

Saisi en référé, le Tribunal judiciaire de Draguignan avait, dans une ordonnance du 26 mars 2025 (N° RG 24/05965), rejeté ces demandes en considérant que le caractère manifestement illicite des travaux ne pouvait être définitivement établi tant que les nombreux recours administratifs et la procédure pénale engagés par les contrevenants étaient encore en cours. 

Le tribunal considérait en effet que l’incertitude liée à ces procédures parallèles empêchait de constater, avec l’évidence requise en référé, la violation manifeste de la règle de droit.

La Commune, représentée par Me Raphaël MARQUES, saisira la Cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande d’infirmation de cette décision.

Au soutien de son appel, la Commune rappellera tout d’abord qu’elle bénéficie ici d’une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières.

Civ. 3, 16 mai 2019, n° 17-31757

Ensuite et surtout, l’existence d’actions parallèles n’emporte aucune incidence sur la qualification du trouble manifestement illicite, lequel est constitué par la seule violation des documents d’urbanisme et des refus d’autorisations.

CA Versailles, 7 décembre 2023, n°23/02430 ; CA Paris, 3 décembre 2021, n°21/08462.

Et, par un arrêt du 19 février 2026, la Cour d’appel donnera raison à la Commune et infirmera l’ordonnance rendue par la juridiction de premier degré, au motif que :

« Les actions en justice intentées par la SCI … sur les chances de succès desquelles le juge de référés judiciaire ne saurait se prononcer au-delà du constat qui précède, ne remettent pas en cause le caractère exécutoire des décisions prises par les autorités administratives (…) »

Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 19 février 2026, n° 25/04280

La Cour d’appel a dès lors condamné solidairement la SCI et son gérant à cesser toute activité commerciale et à remettre les lieux en état sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

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