La réalisation, même partielle, d’un emplacement réservé par le lotisseur empêche la qualification d’équipement propre 

Tribunal administratif de Marseille, du 10 février 2026, n° 2407808

Le 31.01.2024, la Commune d’ARLES a délivré un permis d’aménager à une société privée, relatif à la création d’un lotissement de 10 lots, dont une partie du projet se trouvait à cheval sur un emplacement réservé correspondant à un élargissement de voirie.

En raison du préjudice subi dans la jouissance de leur bien, les requérants, représentés par Me Raphael MARQUES, saisissaient le Tribunal administratif de Marseille pour l’annulation de ce projet. 

Au soutien de leur action, les requérants opposaient notamment que l’arrêté de permis d’aménager était illégal en ce qu’il mettait à la charge du pétitionnaire la réalisation de l’élargissement prévu par l’emplacement réservé. 

Dans ces conditions, un tel ouvrage ne pouvait être assimilé à un équipement propre au lotissement. Il constituait dès lors un équipement public au sens de l’article L332-15 du Code de l’urbanisme, lequel ne pouvait qu’être mis à la charge de la collectivité.

En effet, la réalisation même partielle d’un emplacement réservé, décidé par la Commune, empêche la qualification d’équipement propre au lotissement :

« qu’il ressort des constatations effectuées par les juges du fond que la voie de desserte dénommée  » voie A « , dont la création était prévue par le plan d’occupation des sols de la commune, et la canalisation d’eau usée située sous cette voie excédaient les besoins du seul lotissement réalisé par la société IDE et avaient vocation, dès l’origine, à desservir une zone plus large ; que la cour n’a, par suite, pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en estimant, implicitement mais nécessairement, que la  » voie A  » et la canalisation d’évacuation des eaux usées située sous cette voie ne pouvaient être regardées comme des équipements propres au lotissement de la société IDE ».

CE,17 mai 2013, n° 337120

Ou encore s’agissant d’une voie dont l’emprise se situe partiellement sur un tronçon d’emplacement réservé, comme en l’espèce :

« Dans ces conditions, le tronçon de voirie situé dans l’emprise de l’emplacement réservé n° 7 ne saurait être qualifié d’équipement propre au lotissement au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.

En revanche, le reste de la voirie extérieure du lotissement, qui relie le tronçon en cause à l’entrée du lotissement et permet d’en assurer la desserte, constitue un équipement propre du lotissement. La société A…Immobilier l’admet d’ailleurs expressément dans le dernier état de ses écritures.

Il résulte de ce qui précède que la commune n’est fondée à soutenir que la voirie litigieuse constitue un équipement propre du lotissement au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme qu’en ce qui concerne sa partie comprise entre la sortie du lotissement et l’emprise de l’emplacement réservé n° 7, au droit du débouché de la rue des Vergers ».

CAA Nancy, 18 mai 2017, n° 16NC01247

En l’espèce, le tribunal administratif de Marseille réitérera cette solution, et annulera l’autorisation de lotir au motif que :

« Le terrain d’assiette du projet comporte une partie de l’emplacement réservé V85 pour réalisation d’une voirie […]. La création de cette voie est également prévue par l’OAP sectorielle du Mas Thibert.

Compte tenu du gabarit de cette voie de 10 mètres de large, comportant une voie à double sens de 6 mètres de large avec un cheminement piéton de 2 mètres et une bande verte de 2 mètres, et de la destination affectée à cette voie par la commune dans le document d’urbanisme, qui a vocation à se poursuivre au sud du terrain d’assiette, elle ne peut être regardée comme réalisée dans le seul but de desservir le lotissement à créer par le permis d’aménager. Dans ces conditions, la voie en litige ne présente pas le caractère d’un équipement propre au sens de l’article L. 332-15 précité mais celui d’un équipement public dont le coût ne pouvait être mis à la charge du pétitionnaire, comme le font valoir les requérants ».

Ainsi, cette décision confirme l’interdiction de mettre à la charge du lotisseur la réalisation d’équipements dont l’utilisation dépasse les besoins propres de son projet. 

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