CAA Marseille, 14 mars 2025, n° 23MA03110
La Cour administrative d’appel de Marseille rappelle dans cette décision que l’autorisation donnée par une Commune de céder un bien public ne crée aucun droit acquis au profit du candidat acquéreur, tant que la désaffectation et le déclassement effectifs du bien n’ont pas été réalisés.
Les faits :
Une Commune Varoise avait lancé un appel à projets pour réhabiliter l’un de ses quartiers, en y construisant des logements, des locaux pour les services municipaux et du stationnement.
Une délibération du Conseil municipal autorisera la cession, suivie d’un compromis de vente.
Toutefois, à la suite d’un recours de riverains contre le permis de construire, il est ressorti que le projet qui avait été sélectionné ne pouvait plus être réalisé. La Commune renoncera finalement à la cession par une délibération du 6 mai 2021.
L’opérateur a alors saisi le juge administratif, estimant que la Commune avait méconnu les droits nés de la première délibération en la retirant.
La Commune saisira le Cabinet TERRAE pour la défendre devant le tribunal administratif puis devant la Cour administrative d’appel.
La solution :
Pour rejeter la requête du promoteur, la Cour considérera que :
- Les dépendances du domaine public sont inaliénables (art. L. 3111-1 du CG3P), de sorte que la délibération en litige ne pouvait produire d’effet qu’à la condition d’un déclassement préalable du bien concerné,
- La commune pouvait légitimement renoncer à la vente dès lors que les modifications du projet – réduction de la surface, du nombre de logements et des locaux municipaux – étaient susceptibles de porter atteinte à la continuité des services publics.
Dans ces conditions, la délibération retirée ne pouvait créer un quelconque droit à la vente et pouvait donc être retirée à tout moment.
V. par exemple dans le même sens l’arrêt rendu par la Cour de Douai, sur renvoi d’un arrêt du Conseil d’État du 25.06.2018 :
« Ainsi, en l’absence de toute décision expresse prononçant le déclassement de ces biens, et en dépit du fait que l’abattoir de Forges-les-Eaux n’aurait plus été géré directement par la commune depuis 1990 et n’aurait pas fait l’objet d’un contrat de concession de service public, ces biens n’ont pas cessé de constituer une dépendance du domaine public communal.
(…)
Il en résulte que de telles délibérations ne sauraient être regardées comme conférant, par elles-mêmes, à la personne qu’elles désignent comme l’acquéreur, un droit à la réalisation de la vente, et que la délibération en litige du 15 novembre 2011 ne présente pas le caractère d’une décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits ».
CAA Douai, 1er octobre 2019, n° 18DA01316

